(6) Subject to subsection (6.1), where a survivor’s pension under this Act and a disability pension under this Act are payable to the survivor of a contributor and either the date of death of the contributor or the date on which the survivor is deemed to have become disabled for the purposes of this Act is after December 31, 1997, the amount of the disability pension is an amount that, when added to the amount of the survivor’s pension for a month in the year in which the survivor’s pension or the disability pension commenced to be payable, whichever is the later, equals the aggregate of
(6) Lorsqu’une pension de survivant et une pension d’invalidité prévues par la présente loi sont payables au survivant d’un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le survivant est réputé, pour l’application de celle-ci, être devenu invalide est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension d’invalidité payable à ce survivant est sous réserve du paragraphe (6.1) un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :