(4) A loan referred to in paragraph (1)(b) may not be made if the real property or immovables are intended to be used within three years after the day on which the loan is made for subleasing except in the case of a small business in the health care industry, hospitality industry or mini-storage industry.
(4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les immeubles ou les biens réels sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.