(a) in the case of a Safety Convention vessel, a Safe Manning Document that complies with IMO Resolution A.890(21), Principles of Safe Manning, or any other resolution that replaces it; and
a) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, un document spécifiant les effectifs de sécurité qui est conforme à la résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité, ou de toute autre résolution qui la remplace;