6. The minimum period to be taken into account for the purposes of subparagraph 1(b) shall be, for a person who is residing outside Australia, a minimum period of Australian working life residence of one year, of which at least 6 months must be continuous and for an Australian resident, no minimum shall apply.
6. La période minimale à prendre en considération aux fins des dispositions de l’alinéa 1(b) est, en ce qui concerne une personne résidant hors de l’Australie, une période minimale de résidence en Australie pendant la vie active d’une année, dont au moins six mois doivent être continus et, en ce qui concerne un résident australien, aucune période minimale ne s’applique.