in the case of vehicles equipped with positive-ignition engines, a declaration by the manufacturer of the minimum percentage of misfires out of a total number of firing events that either would result in emissions exceeding the limits given in section 2.3 of Annex XI if that percentage of misfire had been present from the start of a type 1 test as described in Annex III to this Regulation or could lead to an exhaust catalyst, or catalysts, overheating prior to causing irreversible damage;
dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;