3. An air carrier or its agent shall immediately make available, on request, the safety rules that it applies to the carriage of persons with reduced mobility, as well as any restrictions on their carriage or on that of mobility equipment due to the size of aircraft or the absence of cabin crew.
3. Un transporteur aérien ou son agent met immédiatement à disposition, sur demande, les règles de sécurité qu'il applique au transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurs équipements de mobilité en raison de la taille de l'aéronef ou de l'absence de personnel de cabine.