(b) shall be free from bran coat and germ to such an extent that the percentage of ash therein, before the addition of any other material permitted by this section, calculated on a moisture-free basis, does not exceed 1.20 per cent;
b) doit être débarrassée de son et de germe au point que son pourcentage de cendres, avant l’addition d’une autre matière permise par cet article, calculée sur la matière desséchée, ne dépasse pas 1,20 pour cent;