2. Upon request, public authorities shall reply to requests for information pursuant to Article 2(1)b, reporting to the applicant on the place where information, if available, can be found on the measurement procedures, including methods of analysis, sampling, and pre-treatment of samples, used in compiling the information, or referring to a standardised procedure used.
2. Sur demande, les autorités publiques répondent aux demandes d'informations visées à l'article 2, point 1 b), en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.