2. If the search with the data listed in paragraph 1 indicates that a visa issued with an expiry date of no more than six months before the date of the asylum application, and/or a visa extended to an expiry date of no more than six months before the date of the asylum application, is recorded in the VIS, the competent asylum authority shall be given access to consult the following data of the application file, and as regards the data listed in subparagraph (ea) of the spouse and children, pursuant to Article 5 (4), for the sole purpose referred to in paragraph 1:
2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point e bis), les données du conjoint et des enfants, conformément à l'article 5, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: