3. When intended for use, offered for sale or used as motor fuel or heating fuel, energy products other than those for which a level of taxation is specified in this Directive shall be taxed according to use, at the rate for the equivalent heating fuel or motor fuel.
3. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.