However, at the request of a Member State and in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), the Commission may determine the circumstances in which Member States may extend the maximum period and provide for special rules applicable to movements of bovine animals when put out to summer grazing in different mountain areas.
Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à paturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne.