2 . Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utili
sent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relat
ives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée ( combustible déterminant ) sont d'application, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l'installation, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport
...[+++] à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles .