A Member State shall not enter into any new arrangement with a third country, which reduces the number of Community air carriers which may, in accordance with existing arrangements, be designated to provide services between its territory and that country, neither in respect of the entire air transport market between the two parties nor on the basis of specific city pairs.
Un État membre ne conclut aucun nouvel arrangement avec un pays tiers ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui, conformément aux arrangements existants, peuvent être désignés pour assurer des services entre leur territoire et ce pays tiers, que ce soit sur l'ensemble du marché du transport aérien entre les deux parties ou par paires de points.