36 (1) No person shall erect more than one dwelling or one boarding, rooming or lodging house or hostel on any residential lot in any One-Family Dwelling District, Two-Family Dwelling District or Multiple-Family Dwelling District where the erection of such a structure is permitted by these Regulations.
36 (1) Il est interdit de construire plus d’une habitation ou plus d’une maison de pension ou de chambres, ou plus d’une auberge sur un lot résidentiel dans une zone d’habitations familiales, dans une zone d’habitations bifamiliales ou dans une zone d’habitations multifamiliales, lorsque le présent règlement autorise l’érection de l’une de ces constructions.