If the Commission studies conclude that for technical reasons certain mobile machinery, in particular, professional use, multipositional, handheld engines, cannot meet these deadlines, it shall submit, by 31 December 2003, a report accompanied by appropriate proposals under the procedure laid down in Article 15(2), for extensions of the period referred to in Article 9a(7) and/or further derogations for such machinery, which cannot exceed five years unless in exceptional circumstances.
Si l'examen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux équipés de moteurs portatifs à usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces délais, elle soumet, pour le 31 décembre 2003, un rapport accompagné de propositions appropriées prévoyant, pour ces engins, une prorogation de la période visée à l'article 9 bis, paragraphe 7, et/ou d'autres régimes dérogatoires , d'une durée maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.