1. Without prejudice to the provisions on the suspension of aid in partnership and cooperation agreements and association agreements with partner countries and regions, where a partner country fails to observe the principles referred to in Article 1, the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may take appropriate steps in respect of any Community assistance granted to the partner country under this Regulation.
1. Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.