3. National accreditation bodies shall be permitted to operate across national borders, within the territory of another Member State, either at the request of a conformity assessment body in the circumstances set out in Article 7(1), or, if they are asked to do so by a national accreditation body in accordance with Article 7(3), in cooperation with the national accreditation body of that Member State.
3. Les organismes nationaux d'accréditation sont autorisés à exercer leurs activités au-delà de leurs frontières sur le territoire d'un autre État membre, à la demande d'un organisme d'évaluation de la conformité, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, ou s'ils y sont invités par un organisme national d'accréditation, conformément à l'article 7, paragraphe 3, en coopération avec l'organisme national d'accréditation de l'État membre en question.