between a specific airport in its territory and another Member State for such time as an air carrier licensed by that other Member State is not permitted, on the basis of slot-allocation rules as provided for in Article 8 (2), to establish a new service or to increase frequencies on an existing service to the airport in question, pending the adoption by the Council and the coming into force of a Regulation on a code of conduct on slot allocation based on the general principle of non-discrimination on the grounds of nationality.
entre un aéroport donné situé sur son territoire et un autre État membre tant qu'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par cet autre État membre n'est pas autorisé, en vertu des règles relatives à l'attribution des créneaux horaires prévues à l'article 8 paragraphe 2, à instaurer un nouveau service ou à accroître les fréquences sur un service existant à destination de l'aéroport en question, en attendant l'adoption par le Conseil et l'entrée en vigueur d'un règlement instaurant un code de conduite sur la répartition des créneaux horaires, reposant sur le principe général de la non-discrimination fondée sur la nationalité.