3. The appropriate authority of a Member State may, on the basis of a local risk assessment, and where the application of the security measures specified in the Annex to this Regulation may be disproportionate, or where they can not be implemented for objective practical reasons, adopt national security measures to provide an adequate level of protection, at airports:
3. L'autorité compétente d'un État membre peut, sur la base d'une évaluation locale des risques, et lorsque l'application des mesures de sûreté spécifiées à l'annexe au présent règlement peut être disproportionnée, ou lorsque ces mesures ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons pratiques objectives, adopter des mesures nationales de sûreté visant à assurer un niveau de protection adéquat dans les aéroports: