3. Member States may use, with effect from the entry into force of this Regu
lation in 2009, the national reserve for the purpose of establishing, according to objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements and support measures for farmers in areas subject to restructuring
and/or development programs relating to one or the other form of public intervention, for se
ctors in difficulty concentrated ...[+++] in the most disadvantaged areas, such as the sheep and goat sectors, in order to avoid abandoning of land and production and/or in order to compensate specific disadvantages for farmers in those areas.3. Les États membres peuvent utiliser, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, d
ès 2009, la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement ainsi que des mesures de soutien pour les agriculteurs dans les z
ones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique, pour les fil
ières en d ...[+++]ifficulté concentrées dans les zones les plus défavorisées comme les filières ovine et caprine, en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et des productions et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.