3. National measures regarding end-users’ access to, or use of, services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, including in relation to privacy and due process, as defined in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
3. Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.