(ii)the supply of food of animal origin from the retail establishment is to other retail establishments only and, in accordance with national law, is a marginal, localised and restricted activity.
ii)si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale provenant de l'établissement de vente au détail est destinée uniquement à d'autres établissements de vente au détail et si, conformément à la législation nationale, il s'agit d'une activité marginale, localisée et restreinte.