‘The Commission may de
cide that voluntary national or international schemes setting
standards for the production of biomass products contain accurate data for the purposes of Article 17(2), and/or demonstrate that consignments of biofuel or bioliquid comply with the sustainability criteria set out in Article 17(3), (4) and (5), and/or that no materials have been intentionally modified or discarded so that the consignment or part thereof would fall under Annex IX. The Commission may decide that those schemes contain accurate data for the purpose
s of information on ...[+++]measures taken for the conservation of areas that provide, in critical situations, basic ecosystem services (such as watershed protection and erosion control), for soil, water and air protection, the restoration of degraded land, the avoidance of excessive water consumption in areas where water is scarce and on the issues referred to in the second subparagraph of Article 17(7).«La Commission peut décid
er que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires éta
blissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX.
...[+++] La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l'information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple protection de bassins versants et contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter la consommation excessive d'eau dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux fins de l'information sur les éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.