(2) The refueling place referred to in subparagraph (1)(a)(ii) and the place with fresh water referred to in subparagraph (1)(b)(ii) must have available for the use of that ship sufficient fuel or fresh water, as the case may be, to enable the ship to continue to navigate on its intended voyage in compliance with subsection (1).
(2) Le point d’avitaillement dont il est question au sous-alinéa (1)a)(ii) et le point d’eau douce que mentionne le sous-alinéa (1)b)(ii) doivent disposer pour les besoins de ce navire d’une quantité suffisante de mazout et d’eau douce, selon le cas, pour permettre audit navire de continuer à naviguer en vue de l’achèvement du voyage envisagé, conformément au paragraphe (1).