7 (1) No person shall manufacture, use, sell, offer for sale, import or export a controlled substance within a group of controlled substances set out in column 1 of an item of Schedule 4, on or after the date of prohibition set out in column 2 of that item.
7 (1) Il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente, d’importer ou d’exporter une substance contrôlée comprise dans un groupe visé à la colonne 1 de l’annexe 4, à compter de la date d’interdiction indiquée à la colonne 2.