(e) detailed rules on the provision of the EU guarantee, in accordance with Article 7, including its capped coverage of portfolios of specific types of instruments, calls on the EU guarantee, that – with the exception of possible losses on equity - shall only occur once a year after profits and losses from operations have been netted, and its remuneration and the requirement that remuneration for risk-taking be allocated amongst contributors in proportion with their respective risk share.
(e) des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, conformément à l’article 7, y compris en ce qui concerne le plafonnement de la couverture pour les portefeuilles d’instruments de certains types, les appels de la garantie, qui – sauf en cas de pertes sur fonds propres – ne devraien
t avoir lieu qu’une fois par an après compensation des profits et per
tes générés par les opérations, la rémunération de la garantie et l’exigence selon laquelle la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeur
...[+++]s en proportion de la part de risques respective qu’ils assument.