(4) In addition to the rights that an issuer has by reason of an indemnity bond or, in Quebec, a guarantee, the issuer may recover the new debt obligation issued under subsection (2) from the person to whom it was issued or any person taking under that person other than a good faith purchaser.
(4) Outre les droits résultant d’une garantie ou, ailleurs qu’au Québec, d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer un nouveau titre de créance des mains de la personne au profit de laquelle il a été émis en application du paragraphe (2) ou, sauf s’il s’agit d’un acquéreur de bonne foi, de toute personne qui l’a reçu de celle-ci.