For the purposes of this Article, ‘excess emissions’, determined as set out in Article 4, means the positive number of grams per kilometre by which the manufacturer's average specific emissions — taking into account CO emissions reductions due to approved innovative technologies — exceeded its specific emissions target in the calendar year rounded to the nearest three decimal places; and ‘number of new passenger cars’ means the number of new passenger cars of which it is the manufacturer and which were registered in that year according to the phase-in criteria set out in Article 4.
Aux fins du présent article, on entend par «émissions excédentaires», déterminées comme indiqué à l'article 4, le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile concernée, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO liées à des technologies innovantes approuvées, et par «n
ombre de voitures particulières neuves», le nombre de voitures particulières neuves produites par le constructeur et qui ont été immatriculées pendant l'année en question s
...[+++]uivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4.