(8) Where a purchaser institutes proceedings or applies for an extension of the time limited for instituting proceedings pursuant to subsection (1), the vendor may not apply for an extension, under section 81.32, of the time limited for instituting the proceedings or, in the case described in paragraph (1)(a), make a further application under section 68.2 in respect of the sale.
(8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.