(2) Where an applicant meets the requirements specified in the personnel licensing standards in respect of a commercial pilot licence — aeroplane except the night flight time requirements, the Minister shall issue to the applicant a commercial pilot licence — aeroplane endorsed for daylight flying only.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.