202 (1) The Minister shall issue an International Ship Security Certificate, in English or French, in respect of a Canadian ship that is a SOLAS ship if the requirements of paragraph 204(1)(b) and sections 205, 207 to 218, 220, 222 to 225 and 260 are met.
202 (1) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire, en français ou en anglais, à l’égard d’un navire canadien qui est un navire ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l’alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220, 222 à 225 et 260 sont respectées.