4. For the purposes of this Decision ‘reasonable profit’ means a rate of return on own capital that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the undertaking by virtue of the intervention by the Member State, particularly if the latter grants exclusive or special rights.
4. Aux fins de la présente décision, il convient d’entendre par «bénéfice raisonnable» un taux de rémunération des capitaux propres qui tient compte du risque, ou de l'absence de risque, encouru par l'entreprise du fait de l'intervention de l'État membre, notamment si celui-ci octroie des droits exclusifs ou spéciaux.