The Member States should ensure, that, in addition to the general principles of funding, for cases of private third party funding of compensatory collective redress, it is prohibited to base remuneration given to or interest charged by the fund provider on the amount of the settlement reached or the compensation awarded unless that funding arrangement is regulated by a public authority to ensure the interests of the parties.
Les États membres devraient veiller à ce que, outre le respect des principes généraux de financement, dans le cas du financement d’un recours collectif en réparation par une tierce partie privée, il soit interdit de calculer la rémunération accordée au bailleur de fonds ou les intérêts que celui-ci percevra sur le montant atteint dans le cadre de la transaction ou sur la réparation accordée, à moins que cet arrangement financier ne soit réglementé par une autorité publique, afin de protéger les intérêts des parties.