Member States shall take the measures necessary to ensure that an employer who intends to organise work according to a certain pattern takes account of the general principle of adapting work to the worker, with a view, in particular, to alleviating monotonous work and work at a predetermined work-rate, depending on the type of activity, and of safety and health requirements, especially as regards breaks during working time.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.