Furthermore, it should be possible for Member States to provide that if, in exceptional cases, the disclosure of a certain part of the information related to the engagement policy would be seriously prejudicial to the commercial position of the institutional investor, the asset manager or an investee company, the institutional investor or the asset manager could be allowed, if approved by the competent authority on the basis of clear criteria, to abstain from disclosing that part of the information.
De plus, il devrait être possible pour les États membres de prévoir que si, dans des cas exceptionnels, la publication de certaines parties des informations liées à la politique d'engagement nuisait gravement à la position commerciale de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs ou de l'entreprise détenue, l'investisseur institutionnel ou le gestionnaire d'actifs pourraient être autorisés, si l'autorité compétente le permet sur la base de critères clairs, à ne pas publier ces parties des informations.