Where a cooperative within the meaning of Article
2(14), or a similar entity as referred to in Article 45 of Directive 86/635/EEC, is required or permitted under national provisions
to be a member of a non-profit making auditing entity, an objective, reasonable and informed party would not conclude that the membership-based relationship compromises the statutory auditor's independence, provided that when such an auditing entity is conducting a statutory audit of one of its members, the principles of independence are applied to the aud
...[+++]itors carrying out the audit and those persons who may be in a position to exert influence on the statutory audit.
Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14, ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est tenue ou autorisée, en vertu des dispositions nationales, à adhérer à une entité d'audit sans but lucratif, une tierce partie objective, raisonnable et informée ne conclurait pas que la relation d'affiliation compromet l'indépendance du contrôleur, pour autant que, lorsqu'une telle entité procède à l'audit de l'un de ses membres, les principes d'indépendance s'appliquent aux contrôleurs effectuant l'audit et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal.