The minimum time limit for the receipt of requests to participate shall, as a general rule, be fixed at no less than 30 days from the date on which the contract notice or, where a periodic indicative notice is used as a means of calling for competition, the invitation to confirm interest was sent and shall in any event not be less than 15 days.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.