(a) enclosed rooms under the control of the employer other than rooms normally occupied by non-smokers; and (b) areas under the control of the employer on an aircraft, train, motor vehicle or ship or in an airport passenger terminal, railway passenger station, interurban bus station or marine passenger terminal other than areas normally occupied by non-smokers.
a) désigner comme fumoir toute pièce placée sous son autorité et qui normalement n'est pas fréquentée par des non-fumeurs; b) désigner des zones fumeurs dans les secteurs - de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d'aérogares, réservées aux passagers, ou d'aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires - placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.