8. Where an issuer or an emission allowance market participant, or a person acting on their behalf or for their account, discloses any inside information to any third party in the normal course of the exercise of an employment, profession or duties as referred to in Article 10(1), they must make complete and effective public disclosure of that information, simultaneously in the case of an intentional disclosure, and promptly in the case of a non-intentional disclosure.
8. Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal d’un travail, d’une profession ou de fonctions, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, ils sont tenus de rendre cette information intégralement et effectivement publique, simultanément en cas de communication intentionnelle, et rapidement en cas de communication non intentionnelle.