61. Such a system would consist of establishing objective and controllable Community rules under which, at the request of the Member State concerned, an individual airport might, on the basis of a decision of the Commission and after examination of the case assisted by an advisory committee, introduce more stringent noise rules prior to their general introduction in the Community market place.
61. Un tel système consisterait à établir des règles communautaires objectives et contrôlables en vertu desquelles, à la demande de l'État membre concerné, un aéroport pourrait, à la suite d'une décision de la Commission et après examen de l'affaire avec l'aide d'un comité consultatif, adopter des règles plus rigoureuses en matière d'émissions sonores avant que ces règles ne soient généralisées sur le marché communautaire.