As to the first concern, the proposal uses a triple legal base: Article 170 (2) which is the standard artic
le for research and development proposals; Article 300(2), first sentence of the first paragraph – which empowers the Commission to start negotiations a
nd sign provisional acts until the entry into fo
rce, and allows the Council, acting by a qualif ...[+++]ied majority, to decide on the conclusion of the agreement – plus Article 300 (3), first subparagraph, which gives to the European Parliament the power of being consulted but that power is empty of essence because the EP has no right to amend the proposal. En ce qui concerne le premier point soulevé, la proposition se fonde sur une base juridique triple: premièrement, l'article 170, deuxième alinéa, qui est l'article type pour les propositions ayant trait au domaine de
la recherche et du développement; deuxièmement, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase - qui habilite la Commission à entamer des négociati
ons et à signer des actes provisoires jusqu'à l'entrée en vigueur, et qui autorise le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à se prononcer sur la conclusion
...[+++] de l'accord -; enfin, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, qui prévoit la consultation du Parlement européen, laquelle est vidée de sa substance dans la mesure où le Parlement n'a pas le droit de modifier la proposition.