That is to say, even if a private document is notarised in a country where authentic acts do not exist, it cannot have the enforceable value that notarial acts in continental law have, since the latter have a binding enforceable value that is completely different.
C’est-à-dire que, même si un acte sous seing privé est notarié dans un pays où il n’existe pas d’acte authentique, il ne peut pas avoir la valeur exécutoire dont disposent les actes notariés dans le droit continental, puisque ces derniers ont une valeur exécutoire contraignante qui est complètement différente.