11. For greater certainty, public notice by the Registrar of the adoption and use of a badge, crest, emblem or other mark in accordance with a request made under paragraph 9(1)(n) of the Trade-marks Act has no legal effect if, at the time of the request, the requester was prohibited under section 3 from adopting or using it.
11. Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.