The variable component shall amount to one tenth of the absolute value of the difference between the balance as a percentage of GDP in the preceding year and either the reference value for government balance or, if non-compliance with budgetary discipline includes the debt criterion, the government balance as a percentage of GDP that should have been achieved in the same year according to the notice issued under Article 126(9) TFEU.
La composante variable est égale à un dixième de la valeur absolue de la différence entre le solde budgétaire exprimé en pourcentage du PIB de l’année précédente, et soit la valeur de référence du solde budgétaire public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde budgétaire public qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.