2. Member States may, within a transitional period to be assessed according to Article 29, differentiate between commercial and non-commercial use of gas oil used as propellant, provided that the Community minimum levels are observed and the rate for commercial gas oil used as propellant does not fall below the national level of taxation in force as set out in paragraph 1, notwithstanding any derogations for this use laid down in this Directive.
2. Les États membres peuvent établir, au cours d’une période transitoire à évaluer conformément à l’article 29, une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur, conformément au paragraphe 1, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive.