According to Article 15(2), ‘[e]ach Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III’, whilst, according to Article 15(4), ‘[n]othing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law’.
Il résulte par ailleurs du paragraphe 2 dudit article 15 que «[c]haque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III», tandis que, aux termes du paragraphe 4 du même article, «[a]ucune des dispositions de la [.] convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, pourvu qu’elles soient compatibles
...[+++] avec les dispositions de la convention et conformes aux règles du droit international».