1. Within the limits of this Regulation, Member States may adop t specific rules to set out the investigative powers by the supervisory authorities laid down in Article 53(2) in relation to controllers or processors that are subjects under national law or rules established by national competent bodies to an obligation of professional secrecy or other equivalent obligations of secrecy, where this is necessary and proportionate to reconcile the right of the protection of personal data with the obligation of secrecy.
1. Dans les limites du présent règlement, les États membres peuvent adopter des règles spéciales afin de définir les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 2, en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret.