7 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 5, des échantill
ons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une mine ou une usine et les renseignements connexe
s lui permettant de faire analyser la concentration de fibres d’amiante dans de tels gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la mine ou de l’usine doit prélever ces échantillons à intervalles de six mois, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de décembre 1976, intitulée Méthodes d
...[+++]e référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, dans sa version modifiée, et les lui soumettre sans délai avec les renseignements connexes.