In the case of two-wheel vehicles that are fitted with a form of structure or panels intended to enclose, or partially enclose, the driver or passengers or to cover components of the vehicle, the type-approval authority or technical service may, at its discretion and in discussion with the vehicle manufacturer, apply the requirements of this Annex, or of Annex II, to all or part of the vehicle based on an assessment of the worst case condition’.
Dans le cas de véhicules à deux roues qui sont équipés d'une forme de structure ou de parois destinées à enfermer ou à enfermer partiellement le conducteur ou les passagers ou à couvrir des composants du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, à sa discrétion et après discussion avec le constructeur, appliquer les prescriptions de la présente annexe ou de l'annexe II à tout ou partie du véhicule sur la base d'une évaluation du cas le plus défavorable».