at the l
atest from the time when, by whatever means, the existence of a bid becomes known and at all events after receiving the information referred to in Article 6(1), first sentence, concerning the bid and until the result of the bid is made public or the bid lapse
s, the board of the offeree company shall abstain from completing any action other than
seeking alternative bids which may result in the frustration of the offer, and n
...[+++]otably from the issuing of shares which may result in a lasting impediment to the offeror to obtain control over the offeree company, unless it has the prior authorisation of the general meeting of the shareholders and the supervisory board (if any) given for this purpose, during the period of acceptance of the bid; au plus tard après avoir reçu les informations rendant publique, par quelque moyen que ce soit
, l'existence d'une offre, et en tout cas après avoir reçu les informations sur l'offre visées à l'article 6, paragraphe 1, première phrase, et tant que le résultat de celle-ci n'a pas été rendu public ou qu'elle n'est pas devenue caduque, l'organe d'administration ou de direction de la société visée s'abstient de toute action, à l'exception de la recherche d'autres offres, qui soit susceptible de faire échouer l'offre, et en particulier de toute émission de titres de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société v
...[+++]isée, sauf s'il a reçu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil de surveillance (le cas échéant) à cet effet pendant la période d'acceptation de l'offre;